Le régime Dutreil-Transmission a été instauré à l’article 787B CGI afin de faciliter les transmissions d’entreprises intrafamiliales. Il permet aux donataires ou aux héritiers de bénéficier d’une exonération de droits de mutation de 75% de la valeur des titres qui leur ont été transmis. Le bénéfice de l’exonération partielle est subordonné schématiquement à 3 conditions : 1ere condition : La signature par le donateur ou le défunt d’un engagement collectif de conservation des titres et ce, par acte notarié ou par acte sous seing privé enregistré. Cependant, soucieux de dynamiser les transmissions d’entreprises, le législateur a introduit en 2007, le pacte dit réputé acquis, qui permet, sous conditions, de bénéficier de l’exonération partielle même si aucun pacte n’a été signé. 2ème condition : La signature par le donataire ou l’héritier d’un engagement individuel de conservation des titres transmis dans la donation ou dans la déclaration de succession. Et enfin 3ème condition : L’exercice d’une fonction de direction ou d’une activité professionnelle principale pendant tout l’engagement collectif et 3 ans après la transmission. Le législateur a expressément prévu la possibilité pour les signataires d’un engagement collectif et donc pour le donateur d’exercer cette fonction de direction même après la transmission. Mais qu’en est-il alors lorsque aucun engagement collectif n’a été signé ? Le donateur, bénéficiaire du pacte réputé acquis, peut-il tout de même continuer à exercer, après la donation, une fonction de direction ? Non ! répond sévèrement le gouvernement dans une réponse ministérielle publiée au Journal Officiel le 7 mars dernier. Opérant une lecture littérale de l’article 787B CGI, le gouvernement considère qu’à défaut de pacte collectif expressément signé, la fonction de direction doit, après la transmission, être exercée obligatoirement par le donataire, sous peine de perdre le bénéfice de l’exonération partielle de droit de mutation. Cette réponse ministérielle sans fondement économique semble selon nous contraire à la volonté initiale du législateur qui est de ne pas pénaliser les entrepreneurs négligents ou mal conseillés et d’assurer un actionnariat stable autour du dirigeant. Elle suscite également de nouvelles interrogations. Qu’en est-il des donations signées depuis 2007 au moyen d’un pacte réputé acquis ? et cette décision s’applique-t-elle également aux pactes posthumes prévus en cas de succession ?
Art 787B CGI, Réponse Ministérielle du 07 mars 2017, JO 07/03/17, p.1983, question n°99759, Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 Voir la vidéo.